Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'il existe un désaccord entre les parties concernant la question de savoir ce que comprend le montant global de 3'800 francs mentionné dans la convention sur les effets accessoires du divorce et qu'il n'est pas exclu que cette dernière ne restitue pas clairement la solution voulue par les parties. De plus, deux compréhensions de la convention, plus particulièrement de l'article 3 al. 1 et 2, sont en l'occurrence possibles. En effet, le montant de 3'800 francs peut équivaloir au tout, sans ou avec les allocations familiales, puisque le montant de la pension de Y. n'est pas défini autrement que par la soustraction des sommes dues aux enfants.