Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au moyen des différentes voies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral (Schweizer, in: CPC commenté, n.1 ad art.334 CPC). Dans le cas d'espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 1er avril 2010, ratifiant la convention du 10 novembre 2009 telle que modifiée à l'audience du 25 mars 2010, ainsi que son avenant du 24 mars 2010, doit être tenu comme clair, complet et non contradictoire. Il ne peut donc comme tel faire l'objet d'une interprétation. 4.