3. Aux termes de l'article 334 alinéa 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'autorité de chose jugée et la force exécutoire se rattachant au seul dispositif, c'est lui qui doit être clair, complet et exempt de lapsus (Schweizer, in: CPC commenté, n.5 ad art.334 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, toutes les décisions sur le fond et de procédure peuvent faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification.