Le recourant fait encore valoir que Y. utilise le dispositif du jugement de divorce, ratifiant une convention peu claire et contradictoire, pour faire valoir des prétentions auxquelles elle n'a pas droit. En ce qui concerne la compétence rationae loci, le recourant considère que la compétence du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est bel et bien donnée et ce pour deux raisons: premièrement, l'article 23 CPC indique le domicile d'une des parties; et deuxièmement, le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, qui avait rendu le jugement du divorce, est devenu juge au Tribunal régional de Neuchâtel.