{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-68_2011-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5431&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a8541cb995660be8edc7d5767f3d7ba0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.68", "INT.2011.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2011 ARMC.2011.68 (INT.2011.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une convention sur les effets accessoires du divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:33", "Checksum": "17e2151744317a5519cfec607a4c5b0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2011 ARMC.2011.68 (INT.2011.372)\nRegeste:\nInterprétation d'une convention sur les effets accessoires du divorce.\n\n\nDans le cas d'espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 1er avril 2010, ratifiant la convention du 10 novembre 2009 telle que modifiée à l'audience du 25 mars 2010, ainsi que son avenant du 24 mars 2010, doit être tenu comme clair, complet et non contradictoire. Il ne peut donc comme tel faire l'objet d'une interprétation.\n4. Toutefois, dans une jurisprudence neuchâteloise relativement ancienne, le juge a considéré qu'une fois ratifiée une convention réglant les effets accessoires du divorce faisait partie intégrante du jugement de divorce et pouvait ainsi, en cas de désaccord sur son sens, faire l'objet d'une interprétation par le juge du divorce (RJN 1984 p. 42). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe en précisant toutefois qu'une interprétation n'était envisageable que si la convention ne restituait pas correctement une solution clairement voulue et pensée par les parties (arrêt du TF du 09.02.2006 [6P.142/2005] et les références citées).\nDans le cas d'espèce, force est de constater qu'il existe un désaccord entre les parties concernant la question de savoir ce que comprend le montant global de 3'800 francs mentionné dans la convention sur les effets accessoires du divorce et qu'il n'est pas exclu que cette dernière ne restitue pas clairement la solution voulue par les parties. De plus, deux compréhensions de la convention, plus particulièrement de l'article 3 al. 1 et 2, sont en l'occurrence possibles. En effet, le montant de 3'800 francs peut équivaloir au tout, sans ou avec les allocations familiales, puisque le montant de la pension de Y. n'est pas défini autrement que par la soustraction des sommes dues aux enfants. Il se justifie donc de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour qu'il interprète ladite convention.\n5. L'intimée ayant procédé sans faire de réserve quant à la compétence du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, ce Tribunal doit être déclaré compétent (art. 18 CPC).\n6. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis. Les frais et dépens seront donc mis à la charge de l'intimée (art. 106 al.1 CPC).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS\nEN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Met à la charge de l'intimée les frais de justice arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant.\n4. Condamne l'intimée à verser une indemnité de dépens de 400 francs au recourant.\nNeuchâtel, le 9 novembre 2011\n1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.\n2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.\n3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.\n4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties."}