{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-68_2011-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5431&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a8541cb995660be8edc7d5767f3d7ba0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.68", "INT.2011.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2011 ARMC.2011.68 (INT.2011.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une convention sur les effets accessoires du divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:33", "Checksum": "17e2151744317a5519cfec607a4c5b0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2011 ARMC.2011.68 (INT.2011.372)\nRegeste:\nInterprétation d'une convention sur les effets accessoires du divorce.\n\n\nD. Le 1er juin 2011, X. recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2011. Il conclut à ce qu'il soit dit que sa requête en interprétation et en rectification est recevable et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, avec suite de frais et dépens. Il invoque implicitement une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits. Il considère en effet que la voie de la requête en interprétation et rectification du jugement du divorce est bel et bien recevable en l'espèce et ce pour plusieurs raisons. Il se prévaut tout d'abord du Message du Conseil fédéral selon lequel « (…) des contributions d'entretien ou des prétentions qui auraient été calculées de façon erronée peuvent faire l'objet d'une rectification même après qu'elles ont été exécutées » (FF 2006, p. 6988). Il se prévaut ensuite d'une violation par le jugement de divorce de l'article 143 CC, ayant pour conséquence de rendre ledit jugement lacunaire. Il fait valoir également que les parties auraient dû être rendues attentives au fait que, selon la loi, les allocations familiales et complémentaires devaient être versées au gardien des enfants, soit en l'espèce à l'intimée. Ceci n'ayant pas été fait, la convention contient une disposition contraire à la loi. Le recourant fait encore valoir que Y. utilise le dispositif du jugement de divorce, ratifiant une convention peu claire et contradictoire, pour faire valoir des prétentions auxquelles elle n'a pas droit.\nEn ce qui concerne la compétence rationae loci, le recourant considère que la compétence du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est bel et bien donnée et ce pour deux raisons: premièrement, l'article 23 CPC indique le domicile d'une des parties; et deuxièmement, le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, qui avait rendu le jugement du divorce, est devenu juge au Tribunal régional de Neuchâtel. Il relève également que sur les 13 juges que comptent les deux sites dudit Tribunal, l'affaire a été attribuée au même juge. C'est donc par pragmatisme que la requête a été adressée audit Tribunal; il est en effet préférable que ce soit le juge qui connaît déjà le dossier et les parties qui se charge d'interpréter et de rectifier le jugement du divorce.\nE. Dans son mémoire de réponse, Y. conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 334 alinéa 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Même si le texte français suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l'objet d'un recours, il faut admettre que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d'interprétation (Schweizer, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, n.18 ad art.334 CPC). La voie du recours est donc bien ouverte dans le cas d'espèce.\nInterjeté dans les formes et le délai légaux (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.\n2. La procédure d'interprétation ou de rectification n'étant pas une procédure de recours, l'autorité de chose jugée n'étant pas en cause, l'article 405 alinéa 1 CPC n'est pas directement applicable. L'article 404 alinéa 1 CPC conduit, quant à lui, à la perpétuation de l'ancien droit aux procédures en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC \"jusqu'à la clôture de l'instance\", par quoi il faut comprendre, selon la doctrine, jusqu'à l'entrée en force de la décision en cause (Schweizer, in: CPC commenté, n. 25 ad art. 334 CPC). Une requête en interprétation et rectification, déposée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, d'une décision ne pouvant plus faire l'objet d'un recours est donc soumise aux dispositions du CPC (Schwander, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n.32 ad art.404 ZPO).\nDans le cas d'espèce, c'est bien le nouveau droit de procédure qui s'applique, la requête en interprétation et en rectification ayant été déposée par le recourant le 31 mars 2011 contre une décision ne pouvant plus faire l'objet d'un recours et donc entrée en force.\n3. Aux termes de l'article 334 alinéa 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'autorité de chose jugée et la force exécutoire se rattachant au seul dispositif, c'est lui qui doit être clair, complet et exempt de lapsus (Schweizer, in: CPC commenté, n.5 ad art.334 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, toutes les décisions sur le fond et de procédure peuvent faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification. Contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet, le fait que la décision en cause ait déjà été exécutée n'empêche pas le recours à ces moyens. Il est donc possible que \" […] des contributions d'entretien ou des prétentions qui auraient été calculées de façon erronée [puissent] faire l'objet d'une rectification même après qu'elles ont été exécutées\". Il précise toutefois que l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours, mais uniquement des moyens de droit permettant de clarifier une décision. Ceux-ci ne sont donc applicables qu'en présence d'une formulation lacunaire ou erronée rendant la décision contradictoire ou imprécise (Message relatif au code de procédure civile (CPC), FF 2006 p.6988 et 6989). Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au moyen des différentes voies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral (Schweizer, in: CPC commenté, n.1 ad art.334 CPC)."}