{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-68_2011-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5431&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a8541cb995660be8edc7d5767f3d7ba0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.68", "INT.2011.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2011 ARMC.2011.68 (INT.2011.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interprétation d'une convention sur les effets accessoires du divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:33", "Checksum": "17e2151744317a5519cfec607a4c5b0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2011 ARMC.2011.68 (INT.2011.372)\nRegeste:\nInterprétation d'une convention sur les effets accessoires du divorce.\n\nA. X. et Y. se sont mariés à [...] le [...] 1992. De cette union sont nés deux enfants, soit A., né le [...] 1994, et B., née le [...] 1997. A la suite de difficultés conjugales, le couple a décidé de se séparer en novembre 2008, puis de divorcer. Le 10 novembre 2009, les époux ont signé une convention de divorce, laquelle prévoyait à son article 3 que X. contribuerait à l'entretien de ses enfants « par le versement d'une pension mensuelle et d'avance et par enfant de 950 francs jusqu'à 16 ans révolus puis de 1000 francs dès 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage régulièrement menés et ce jusqu'à la fin d'une formation ou d'un apprentissage régulièrement mené, allocations en sus ».\nCelui-ci s'est ainsi engagé « à verser à Y. une somme totale de CHF 3'800, pensions des enfants et de Y. comprises, jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Jusqu'à cette date, cette pension est stipulée irréductible en ce sens qu'elle ne saurait être revue à la baisse même si les ressources de la créancière augmentaient ou si, suite à la vente de la maison, son loyer diminuerait. Toutefois, la pension irréductible serait réévaluée en cas de baisse de salaire du débiteur. Dès les 16 ans révolus de la cadette, seules les pensions des enfants seront dues ».\nLe 24 mars 2010, un avenant au contrat, portant sur la liquidation du régime matrimonial, a été rédigé et signé par les parties. Lors de l'audience du 25 mars 2010, les ex-époux ont également apporté quelques modifications à leur convention et à son avenant (ayant également trait à la liquidation du régime matrimonial).\nPar jugement du 1er avril 2010, le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des ex-époux et ratifié la convention signée le 10 novembre 2009 et modifiée à l'audience du 25 mars, ainsi que son avenant du 24 mars 2010.\nB. Le 31 mars 2011, X. a déposé une requête en interprétation et rectification au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de:\n« 1. Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.\n2. Interpréter et rectifier le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce du 1er avril 2010 qui ratifie l'art. 3 de la convention du 10 novembre 2009 de la manière suivante:\n- X. contribuera à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle et d'avance et par enfant de CHF 950 jusqu'à 16 ans révolus puis de CHF 1'000.00 dès 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage régulièrement menés et ce jusqu'à la fin d'une formation ou d'un apprentissage régulièrement mené, allocations familiales de CHF 200.00 par enfant en sus, pour autant qu'il les touche.\n- X. contribuera à l'entretien mensuel de Y. à hauteur de CHF 1'500 jusqu'à ce que A. ait atteint l'âge de 16 ans, puis de 1'450 francs, jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dès les 16 ans révolus de B., seules les pensions des enfants seront dues.\n- X. continuera de percevoir et de conserver les allocations complémentaires.\n3. Constater et dire que dès le mois de janvier 2011, c'est Y. qui touche les allocations familiales et complémentaires.\n4. Avec suite de frais et dépens ».\nEn bref, X. faisait valoir que le jugement du 1er avril 2010 contrevenait à l'article 143 CC. Selon lui, ni la convention, ni le jugement n'indiquaient les différents éléments de calcul, ainsi que les montants attribués au conjoint et à chaque enfant. Il se prévalait également du fait que son ex-épouse s'est servie de ce jugement peu clair et incomplet pour faire valoir de nouvelles prétentions. Cet acte démontrait ainsi, selon le requérant, que la volonté réelle et commune des parties n'est plus clairement établie, une interprétation, ainsi qu'une rectification du jugement du divorce s'imposant.\nC. Par ordonnance du 24 mai 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré irrecevable la requête d'interprétation et rectification déposée par X. Il a considéré qu'une requête en interprétation et rectification d'un jugement de divorce se justifie lorsque l'on se trouve face à une formulation lacunaire, mais que les vices matériels, comme une application erronée du droit, doivent, par contre, être corrigés par le biais des voies de recours principales dans les délais prescrits. Dans le cas d'espèce, le jugement du 1er avril 2010 n'a jamais été contesté de sorte qu'il est définitif et exécutoire. Il a relevé que dans l'hypothèse où une procédure au sens de l'article 334 CPC serait possible, le tribunal compétent serait celui qui a rendu ladite décision."}