le débiteur doit bien au contraire produire ses preuves à l'audience (ou les faire parvenir préalablement au juge); il ne saurait exiger l'administration d'autres preuves que les titres qu'il est en mesure de communiquer sur-le-champ (Schmidt, Commentaire romand de la LP, N. 31 ad art. 82). Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire; la vraisemblance se situe donc entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante (ATF 88 I 11 p. 14, JdT 1962 I 590; André Schmidt, in: Commentaire romand de la LP, N. 32 ad art.