2a). 3. Selon l'article 82 LP, le créancier, dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut demander la mainlevée provisoire. Au terme de l'alinéa 2, le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Selon l'article 82 al. 2 LP, le débiteur doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération. De simples allégations ou des manifestations tacites sont insuffisantes (Schmidt, Commentaire romand de la LP, N. 30 ad art. 82); le débiteur doit bien au contraire produire ses preuves à l'audience (ou les faire parvenir préalablement au juge);