Dans ce sens, l'acte de défaut de bien n'est pas une preuve directe, mais bien plutôt un indice de l'existence d'une prétention contre le débiteur, dont le créancier peut se prévaloir lorsqu'il se trouve, à la suite de l'écoulement du temps ou pour d'autres raisons semblables, dans l'incapacité de prouver d'une autre manière l'existence de sa créance. Dans ce contexte, le débiteur, qui n'a pas formé opposition ou agi en libération de dette, devra seul supporter les conséquences de son inaction (ATF 105 Ia 362 p. 363, cons. 2a). 3.