5 et 285 LP. Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois dès la réception de l'acte de défaut de biens. Si un commandement de payer lui est notifié à la demande du créancier n'ayant pas continué une nouvelle poursuite dans le délai de six mois de l'article 149 al. 3, le débiteur peut former opposition conformément à l'article 82 al. 2 LP (Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, N. 18 ad art. 149). L'acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, c'est-à-dire un titre permettant de demander la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.