Même s'il reconnaît avoir commandé, dans le cadre de l'exploitation commerciale de C. Sàrl, des annonces publicitaires auxquelles pourrait correspondre le montant de 2'156.85 francs réclamé par la société E. SA, il nie cependant clairement en être le débiteur. Par ordonnance du 8 juin 2011, la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été ordonnée. D. La société E. SA conclut au rejet du recours déposé par X. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans la forme et les délais légaux (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 2.