{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-67_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5375&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3ab2d782ddf3ce9f7c523a6d0013f4a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.67", "INT.2011.316"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2011 ARMC.2011.67 (INT.2011.316)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité de recours niant la qualité de titre de mainlevée provisoire d'un acte de défaut de biens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:16", "Checksum": "2a5674bf594850210f3c08403ff7c3e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.09.2011 ARMC.2011.67 (INT.2011.316)\nRegeste:\nRecevabilité de recours niant la qualité de titre de mainlevée provisoire d'un acte de défaut de biens.\n\n\nRendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire; la vraisemblance se situe donc entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante (ATF 88 I 11 p. 14, JdT 1962 I 590; André Schmidt, in: Commentaire romand de la LP, N. 32 ad art. 82).\n4. Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas reçu l’acte de défaut de biens invoqué par l’intimée. Même si l'article 149 al. 1 in fine LP prévoit expressément l'envoi d'une copie de l'acte de défaut de biens au débiteur, le fait que celui-ci n'en ait pas reçu une copie n'entraîne pas la nullité de cet acte. Cet argument doit donc être rejeté.\nLe recourant fait ensuite valoir qu'il ne peut être recherché en paiement à titre individuel pour des obligations de la société à responsabilité limitée « C. Sàrl ». Celle-ci avait en effet, le 27 août 1997, repris la raison individuelle X. avec tous ses actifs et ses passifs.\nComme le prévoit l'article 181 al. 2 CO (teneur applicable avant l’entrée en vigueur de la LFus du 3.10.2003), l'ancien débiteur reste solidairement obligé, pour les créances exigibles, pendant 2 ans dès l'avis ou la publication de la cession. Dans le cas d'espèce, la cession a été rendue publique au moment de l'inscription de la société « C. Sàrl » au registre du commerce, soit le 27 octobre 1997. La créance de la société E. SA étant déjà exigible, X. répondait solidairement à partir du 27 octobre 1997 jusqu'à fin octobre 1999 ; au-delà de cette date celui-ci était libéré de toute responsabilité, la société répondant seule de la dette envers la créancière. A la date d'émission de l'acte de défaut de bien après saisie, soit le 14 septembre 1998, X. était donc encore débiteur solidaire la société E. SA pour le montant de 2'156.85 francs.\n5. Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit être considéré comme infondé et donc être également rejeté, sous suite de frais.\nPar\nces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours de X.\n2. Met à la charge du recourant les frais de justice avancés de 350 francs.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2011\n1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu’il l’a publiée dans les journaux.\n2 Toutefois, l’ancien débiteur reste solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l’avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.\n3 Les effets d’un semblable transfert de passif sont d’ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.\na. Conditions\n1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.\n2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\na. Délivrance et effets\n1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1\n1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2\n2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.\n3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.\n4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit\npar le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n3 Abrogé\npar le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III\n1)."}