Les chiffres indiqués dans ce courrier relatifs aux montants dus pour les années 1995, 1996 et 1997 sont ainsi différents de ceux des décisions du 25 février 2003. Ce courrier ne peut donc être considéré comme un titre pour confirmer les décisions du 25 février 2003 et ne vaut pas non plus titre de mainlevée de la prétention fondée sur ces décisions. 4. Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé. La cause est en état d’être jugée, de sorte que l’Autorité de céans statuera elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il y a lieu de rejeter les requêtes de mainlevée définitives des oppositions formées par C.X. 5.