le juge de la mainlevée examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. L'examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et selon le titre (André Schmidt, in: Commentaire romand de la LP, N. 12, 13 et 17 ad art. 84). 3. a) Pour avoir le caractère de titre de mainlevée définitive, le jugement doit être exécutoire.