319-321 CPC). 2. Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilés à des jugements: les transactions ou reconnaissances passées en justice; les titres authentiques exécutoires au sens des articles 347 à 352 CPC; les décisions des autorités administratives suisses; les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’article 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir.