Il a mis à la charge de la poursuivie les frais de justice arrêtés à 600 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Le premier juge a considéré en bref que les décisions du 25 février 2003 fixant la part d'impôt de C.X. pour 1996, 1995 et 1997 étaient entrées en force, que les commandements de payer avaient été établis le 19 janvier 2011 de sorte que les créances d'impôt n'étaient pas prescrites et que les paiements effectués au nom des deux époux ne concernaient manifestement pas les montants réclamés en poursuite car les décisions du 25 février 2003 ne concernaient que C.X. E. Les époux X. recourent contre cette décision.