{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-59_2011-11-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5484&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad33a89086711d550f8afb1b1711b2a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.59", "INT.2011.425"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.11.2011 ARMC.2011.59 (INT.2011.425)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:49", "Checksum": "4300c810a240859f628eba614c6c6123", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.11.2011 ARMC.2011.59 (INT.2011.425)\nRegeste:\nMainlevée d'opposition.\n\n\n3. a) Pour avoir le caractère de titre de mainlevée définitive, le jugement doit être exécutoire. Il ne doit en effet plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire. La force de chose jugée, qui suppose le caractère exécutoire, doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère (André Schmidt, op. cit. N. 3 ad art. 80).\nb) En l'espèce, il ressort du dossier que le recours contre les décisions du 25 février 2003 a été rejeté par décision du 28 août 2003 de la conseillère communale directrice des finances de la ville de Neuchâtel. Cette décision a été entreprise auprès du Conseil communal qui a déclaré le recours irrecevable le 17 décembre 2003. Par jugement incident du 15 novembre 2004, le Tribunal fiscal s'est déclaré compétent pour statuer sur le recours des époux X. contre la décision du Conseil communal et a dit que les frais du jugement incident suivraient le sort de la cause au fond. Par arrêt du 31 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours des époux X. contre la décision incidente du Tribunal fiscal du 15 novembre 2004.\nDans la mesure où la compétence du Tribunal fiscal de traiter du recours a été confirmée par le Tribunal administratif, le Tribunal fiscal devait encore se prononcer au fond. Or, aucune décision du Tribunal fiscal statuant au fond ne figure au dossier.\nUn courrier de la ville de Neuchâtel du 7 septembre 2006 fait mention d'une décision rendue le 29 août 2006 par le Tribunal fiscal rendant exécutoire la décision de la Direction des finances du 28 août 2003 confirmant la décision du Service des contributions du 25 février 2003. Cela étant, ce courrier porte sur des montants dus par les deux époux X. alors que les décisions du 25 février 2003 concernent la part d'impôt due par C.X. seule. Les chiffres indiqués dans ce courrier relatifs aux montants dus pour les années 1995, 1996 et 1997 sont ainsi différents de ceux des décisions du 25 février 2003. Ce courrier ne peut donc être considéré comme un titre pour confirmer les décisions du 25 février 2003 et ne vaut pas non plus titre de mainlevée de la prétention fondée sur ces décisions.\n4. Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé. La cause est en état d’être jugée, de sorte que l’Autorité de céans statuera elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il y a lieu de rejeter les requêtes de mainlevée définitives des oppositions formées par C.X.\n5. Vu le sort réservé au recours, les frais des deux instances doivent être mis à la charge des poursuivants et intimés. Il ne se justifie pas d'accorder une indemnité équitable à la recourante dans la mesure où les démarches liées à la procédure n'ont pas dépassé les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé (Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95); dans tous les cas, la représentation de la recourante par son mari doit être considérée comme faisant partie du devoir d'assistance entre époux.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable en tant qu'il est déposé par G.X.\n2. Casse la décision du 10 mai 2011.\nStatuant elle-même au fond :\n3. Rejette la requête de mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites no 211[...], 211[...] et 211[...].\n4. Arrête les frais des deux procédures à 1'100 francs, que les poursuivants ont avancé par 600 francs en première instance et la recourante par 500 francs en deuxième instance, et les met à la charge des poursuivants et intimés.\nNeuchâtel, le 17 novembre 2011\n1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.\n2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:\na.\ndans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;\nb.\ndevant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;\nc.\ndans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP2;\nd.\ndevant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.\n3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.\n4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.\nArt. 801 LP\n2. Par la mainlevée définitive\na. Titre de mainlevée\n1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1.\nles transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4\nles décisions des autorités administratives suisses;\n3.\n...5\n"}