{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-59_2011-11-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5484&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad33a89086711d550f8afb1b1711b2a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.59", "INT.2011.425"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.11.2011 ARMC.2011.59 (INT.2011.425)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:49", "Checksum": "4300c810a240859f628eba614c6c6123", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.11.2011 ARMC.2011.59 (INT.2011.425)\nRegeste:\nMainlevée d'opposition.\n\nA. Le 31 janvier 2011, l'Etat de Neuchâtel et la commune de Neuchâtel ont fait notifier trois commandements de payer à C.X. Le premier portait sur le montant de 5'990.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation: \"impôt cantonal et communal 1996\", le second portait sur le montant de 8'520.55 francs plus intérêts à 6 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation \"impôt cantonal et communal 1995, acompte du 11.03.2003 Fr. 1'730.35\". Le troisième portait sur le montant de 6'359.80 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation \"impôt cantonal et communal 1997\".\nB. C.X. a formé opposition aux trois commandements de payer.\nC. Par requêtes du 22 mars 2011, l'Etat de Neuchâtel et la commune de Neuchâtel ont invité le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée définitive des oppositions pour le montant des trois créances sous déduction des montants déjà payés, intérêts et frais en sus, sous suite de frais et dépens.\nD. Par décision du 10 mai 2011, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites précitées à concurrence de 5'990.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003, 6'790.20 francs (8'520.55 - 1'730.35) plus intérêts à 6 % dès le 1er avril 2003 et 6'359.80 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003. Il a mis à la charge de la poursuivie les frais de justice arrêtés à 600 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Le premier juge a considéré en bref que les décisions du 25 février 2003 fixant la part d'impôt de C.X. pour 1996, 1995 et 1997 étaient entrées en force, que les commandements de payer avaient été établis le 19 janvier 2011 de sorte que les créances d'impôt n'étaient pas prescrites et que les paiements effectués au nom des deux époux ne concernaient manifestement pas les montants réclamés en poursuite car les décisions du 25 février 2003 ne concernaient que C.X.\nE. Les époux X. recourent contre cette décision. Invoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi qu'une violation des règles essentielles de procédure, ils concluent à l'annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir en substance que les documents présentés par les poursuivants ne prouvent pas l'entrée en force des décisions de taxation. En outre, le courrier de la ville de Neuchâtel du 7 septembre 2006 n'est d'aucune utilité car les montants retenus pour 1995, 1996 et 1997 sont différents de ceux déduits en poursuite et on ne comprend pas sur quoi ces montants se fondent. Par ailleurs, les montants réclamés en poursuite ne tiennent pas compte des plusieurs dizaines de milliers de francs qu'ils ont versés qui couvrent aisément les montants réclamés. Ils estiment en outre n'avoir pas fait l'objet de notifications régulières. Ils contestent par ailleurs les montants retenus à titre d'intérêts moratoires et de frais de recouvrement. Ils soulèvent en outre le moyen tiré de la prescription compte tenu de l'ancienneté des années fiscales pour lesquelles les montants sont réclamés. De plus, une procédure de droit administratif est actuellement ouverte auprès de l'autorité judiciaire fiscale au sujet de différentes années fiscales, y compris les années en question, ce qui prouve que la procédure n'a pas sa raison d'être, si ce n'est une volonté des poursuivants de les harceler. Les procédures sont à leur avis téméraires.\nF. Les intimés n'ont pas présenté d'observations.\nG. La demande d'effet suspensif a été rejetée par décision du 8 juin 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours n'est pas signé par C.X. mais uniquement par son époux G.X. Cela étant, l'article 68 CPC admet la représentation par une personne de confiance de sorte que G.X. est admis à représenter son épouse.\nb) G.X. n'a pas lui-même la qualité pour recourir dans la mesure où la décision entreprise a été rendue à l'encontre de C.X. seule. En tant qu'il est déposé en son nom le recours doit être déclaré irrecevable.\nc) Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).\n2. Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilés à des jugements: les transactions ou reconnaissances passées en justice; les titres authentiques exécutoires au sens des articles 347 à 352 CPC; les décisions des autorités administratives suisses; les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’article 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir.\nLa procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. L'examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et selon le titre (André Schmidt, in: Commentaire romand de la LP, N. 12, 13 et 17 ad art. 84)."}