1 LCdir peut être admise (CR LIFD-Jaques, n. 10 ad art. 13). Car, contrairement à ce que soutient la recourante, la solidarité des conjoints est la règle comme cela ressort clairement du texte légal (« Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt lorsque l'insolvabilité de l’un d’eux a été établie ») et sa disparition l'exception.