Comme la recourante le relève elle-même, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les documents qu'elle joint à son mémoire doivent lui être retournés sans qu'il en soit tenu compte. Il s'ensuit que son argumentation, fondée sur l'insolvabilité de son mari, ne peut être prise en considération, l'autorité de recours devant se fonder sur le même dossier que celui qui était soumis au juge de première instance. Pour ce seul fait, le recours doit déjà être rejeté. 3. De toute façon, ce n'est en principe que sur demande du contribuable que l'exception de l'article 15 al. 1 LCdir peut être admise (CR LIFD-Jaques, n. 10 ad art.