Elle conclut par conséquent à l'annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. D. L'office du contentieux général conclut au rejet du recours en faisant valoir que de nouvelles pièces ou de nouveaux éléments ne peuvent être invoqués à ce stade de la procédure. E. Par ordonnance du 16 mai 2011, le président de l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif au recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 à 321 CPC). 2. Comme la recourante le relève elle-même, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.