124 al. 2 CO). 4. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe. Une indemnité de dépens est due à l'intimé. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la présente décision à 500 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés. 3. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 27 mai 2011 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent.