6), il n'aurait guère d'intérêt à le faire pour la créance dont il se prévaut, de 14'925 francs, pour laquelle il n'a pas obtenu de mainlevée, puisque, dans ce cas, le premier élément à instruire sera de savoir s'il a effectivement accompli une prestation au bénéfice de l'intimé et, le cas échéant, sur quelle base contractuelle. Cette action peut parfaitement être introduite séparément sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour personne, même si l'on peut imaginer que l'intimé y invoquera l'exception de compensation, ce qui pourrait conduire à une nouvelle suspension lorsque l'existence de la créance aura été établie et qu'il conviendra d'examiner si l'exception est admissible.