Que lui-même en ait une de 15'975 francs contre P., fondée sur une prestation en travail, ne semble pas contesté de sorte qu'à supposer qu'il puisse prendre des conclusions reconventionnelles dans le cadre d'une procédure en libération de dette (ce qui est controversé, ATF 124 III 207, JT 1999 II 55 cons.3 b bb, cité par Bohnet, CPCN annoté, n. 2 ad art. 6), il n'aurait guère d'intérêt à le faire pour la créance dont il se prévaut, de 14'925 francs, pour laquelle il n'a pas obtenu de mainlevée, puisque, dans ce cas, le premier élément à instruire sera de savoir s'il a effectivement accompli une prestation au bénéfice de l'intimé et, le cas échéant, sur quelle base contractuelle.