Contrairement à ce que soutient le recourant, l'objet des deux procès est exactement le même, soit de savoir si P. a une créance en dommages-intérêts contre lui. Que lui-même en ait une de 15'975 francs contre P., fondée sur une prestation en travail, ne semble pas contesté de sorte qu'à supposer qu'il puisse prendre des conclusions reconventionnelles dans le cadre d'une procédure en libération de dette (ce qui est controversé, ATF 124 III 207, JT 1999 II 55 cons.3 b bb, cité par Bohnet, CPCN annoté, n. 2 ad art.