Dans la mesure où ses prétentions en dommages-intérêts devront être examinées par la Cour civile du Tribunal cantonal en application de l'article 5 al. 1 lit. d CPC alors que la demande en libération de dette est de la compétence du Tribunal civil, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la suspension de la procédure en libération de dette jusqu'à droit connu sur la procédure devant la Cour civile, la décision de cette dernière ayant une incidence sur celle du Tribunal civil.