FF 1983 II 757). E. Perte de capital et surendettement 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont applicables par analogie. 2 Le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et si l’assainissement de la société paraît possible.