La requête du 3 février 2011 "en dépôt de bilan" ainsi que son complément du 29 mars 2011 par lequel la recourante "réactivait sa requête en dépôt de bilan" était, du moins d'un point de vue syntaxique, exempte d'ambiguïté de sorte que c'est à tort que la recourante reproche au juge d'avoir considéré comme une requête de faillite ce qui n'était, dans son esprit, qu'une information intermédiaire. De ce point de vue, son recours est mal fondé. 3. Il n'en demeure pas moins que, pour pouvoir prononcer la faillite, le juge doit être convaincu de l'état de surendettement de la société (CR CO II, 2008, Henry Peter, n.6 ad art.725a, p.1150).