Une fois le juge saisi, il n'appartient donc plus aux organes de la société de décider unilatéralement du retrait de la requête ou de sa suspension. De même, l'annulation d'un jugement de faillite ne peut pas résulter d'un choix du requérant (arrêt de la Ière Cour civile du 29.11.2010, [HR.2010.33]).