Selon l'article 820 CO, qui renvoie aux dispositions relatives au surendettement de la société anonyme (art.725 et 725a CO), si les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, l'associé-gérant doit aviser le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent de postposer leurs créances au moins à concurrence du découvert. Sur la base de l'avis que lui adresse l'associé-gérant, le juge doit déclarer la faillite et ne peut l'ajourner, à la requête d'un créancier ou de l'associé-gérant, que si l'assainissement de la société paraît possible, hypothèse qui l'oblige alors à prendre les