Sur la base de ces renseignements, le juge prononça la faillite sans nouvelle audience en considérant qu'il ressortait de l'avis de surendettement du 3 février 2011, du courrier du 29 mars 2011 et des propos tenus par le représentant de la société à l'audience du 7 mars que les dettes sociales n'étaient plus couvertes par des actifs et que la faillite devait par conséquent être prononcée. D.