{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-42_2011-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5163&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f846121bdbe4ad972b5b34c145f870f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.42", "INT.2011.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.05.2011 ARMC.2011.42 (INT.2011.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La société qui s'est déclarée insolvable en justice n'est plus maître de retirer sa requête mais le juge doit s'assurer de la réalité du surendettement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:55", "Checksum": "0a054d7521285440eefccd8cb1f56a6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.05.2011 ARMC.2011.42 (INT.2011.127)\nRegeste:\nLa société qui s'est déclarée insolvable en justice n'est plus maître de retirer sa requête mais le juge doit s'assurer de la réalité du surendettement.\n\n\nIl résulte du texte légal que, lorsque les conditions en sont remplies, l'avis au juge est une obligation pour les organes de la société dont l'irrespect peut, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile voire pénale. Une fois le juge saisi, il n'appartient donc plus aux organes de la société de décider unilatéralement du retrait de la requête ou de sa suspension. De même, l'annulation d'un jugement de faillite ne peut pas résulter d'un choix du requérant (arrêt de la Ière Cour civile du 29.11.2010, [HR.2010.33]).\nLa requête du 3 février 2011 \"en dépôt de bilan\" ainsi que son complément du 29 mars 2011 par lequel la recourante \"réactivait sa requête en dépôt de bilan\" était, du moins d'un point de vue syntaxique, exempte d'ambiguïté de sorte que c'est à tort que la recourante reproche au juge d'avoir considéré comme une requête de faillite ce qui n'était, dans son esprit, qu'une information intermédiaire. De ce point de vue, son recours est mal fondé.\n3. Il n'en demeure pas moins que, pour pouvoir prononcer la faillite, le juge doit être convaincu de l'état de surendettement de la société (CR CO II, 2008, Henry Peter, n.6 ad art.725a, p.1150). Dans cette optique, il lui est de manière générale nécessaire de disposer du bilan intermédiaire établi avec l'estimation des actifs tant à leur valeur d'exploitation qu'à leur valeur de liquidation de manière à pouvoir déterminer si l'actif social est inférieur ou non aux fonds étrangers. En l'occurrence, le seul document probant est le bilan au 30 octobre 2010 duquel il semble difficile de déduire un surendettement. Au demeurant, dans sa requête du 3 février 2011, X. semblait plutôt évoquer une situation d'insolvabilité que de surendettement (l'insolvabilité étant un manque de trésorerie susceptible de conduire au prononcé de la faillite à la requête d'un créancier, tandis que le surendettement est une notion purement comptable). Dans sa lettre subséquente du 29 mars, X. exposait que le surendettement \"était une question non plus de semaines mais de jours\" sans exclure qu'il ne soit déjà atteint mais sans avoir de certitude à ce sujet. Il s'ensuit que le premier juge aurait dû exiger de lui une comptabilité plus récente (et si possible plus aisément compréhensible), la seule insolvabilité de la société n'étant pas un motif de faillite sans poursuite préalable.\n4. Le jugement doit ainsi être annulé et la cause retournée au premier juge pour complément d'instruction dans le cadre du délai qui avait été arrêté à l'audience du 7 mars, soit d'ici au 31 mai 2011, sous réserve d'une demande de prolongation justifiée.\n5. Comme la recourante obtient gain de cause quant à ses conclusions mais qu'elle est en grande partie responsable de la procédure de recours, il convient de mettre à sa charge des frais réduits à 400 francs.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Annule le jugement de faillite du 6 avril 2011.\n2. Renvoie la cause au premier juge pour complément d'instruction au sens des considérants.\n3. Condamne la recourante aux frais de justice réduits à 400 francs.\nNeuchâtel, le 16 mai 2011\nVII. Perte de capital et surendettement\n1. Avis obligatoires\n1 S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement.\n2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé.2 S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif.\n3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nla LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992\n733; FF 1983 II 757).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3\nde la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée;\nadaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du\nregistre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007 4791; FF\n2002 2949, 2004 3745).\n3 Introduit par le ch. I 3 de la LF\ndu 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des\ndroits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du\ncommerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv.\n2008 (RO 2007 4791; FF\n2002 2949, 2004 3745).\n2. Ouverture ou ajournement de la faillite\n1 Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social.\n2 Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d’administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l’accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.\n3 L’ajournement de la faillite n’est publié que si la protection de tiers l’exige.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).\nE. Perte de capital et surendettement"}