{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-42_2011-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5163&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8f846121bdbe4ad972b5b34c145f870f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.42", "INT.2011.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.05.2011 ARMC.2011.42 (INT.2011.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La société qui s'est déclarée insolvable en justice n'est plus maître de retirer sa requête mais le juge doit s'assurer de la réalité du surendettement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:55", "Checksum": "0a054d7521285440eefccd8cb1f56a6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.05.2011 ARMC.2011.42 (INT.2011.127)\nRegeste:\nLa société qui s'est déclarée insolvable en justice n'est plus maître de retirer sa requête mais le juge doit s'assurer de la réalité du surendettement.\n\nA. Le 3 février 2011, X., en sa qualité d'associé-gérant de Y. Sàrl, à [...], a adressé au Tribunal régional de [...] une \"requête en dépôt de bilan\" dans laquelle il expliquait avoir acquis la société en juin 2009 des époux T. et n'avoir rencontré depuis lors que des difficultés de tous ordres qu'il imputait pour l'essentiel à l'attitude des vendeurs. Il relevait par ailleurs qu'entre janvier et juin 2010, la société avait augmenté son endettement de 135'000 à 345'000 francs, accumulant une perte de 185'000 francs. Il demandait par conséquent la désignation d'un \"administrateur extérieur\" dans le but de \"sauvegarder les intérêts de la société, des salariés et des créanciers tout en faisant pression sur les débiteurs\" et dont la mission aurait été de ne pas augmenter le passif, de poursuivre les époux T. en réparation d'un dommage estimé à 120'000 francs, de réaliser l'inventaire d'une valeur estimée à 250'000 francs et de vendre tout ou partie de l'entreprise.\nIl joignait à son courrier divers documents dont un bilan arrêté au 30 octobre 2010 dont il résultait, pour autant qu'on le comprenne, qu'outre le capital social de 100'000 francs, la société disposait encore d'un bénéfice reporté de 121'234 francs 07 dont il convenait de déduire une perte reportée au 31 décembre 2009 de 7'041 francs 14, une perte reportée des mois précédents de 82'317 francs 13 ainsi qu'un montant de 15'204 francs 99 intitulé curieusement \"bénéfice (+)/perte exercice (-) fin mois précédent\" ce qui laisse toutefois un solde positif de 16'670 francs 81. D'après le bilan arrêté au 31 décembre 2009, les fonds propres étaient de 216'371 francs 83, soit 100'000 francs de capital social, 2'178 francs 90 de réserve générale, 121'234 francs 07 de \"bénéfice au bilan\" dont à déduire une perte d'exercice de 7'041 francs 14.\nB. Ayant reçu une convocation pour une audience fixée au 7 mars 2011, X. écrivait le 28 février pour suggérer la mise en œuvre d'une procédure concordataire que le juge a, sans doute à juste titre, estimée disproportionnée par rapport à la situation de la société. A l'audience du 7 mars, le juge a admis de suspendre la procédure jusqu'au 31 mai 2011, X. s'engageant de son côté à faire parvenir les comptes de l'année 2010 dans l'intervalle. On renonça toutefois à prononcer l'ajournement formel de la faillite.\nC. Le 29 mars 2011, X. reprenait contact par écrit avec le juge pour lui faire part de divers événements fâcheux survenus depuis l'audience. Il concluait son courrier de la manière suivante : \"Je suis donc au regret à la vue de ces trois éléments nouveaux de réactiver ma requête en dépôt de bilan car j'ai l'intime conviction que le surendettement de la société est une question non plus de semaines mais de jours si elle ne l'est pas déjà\". Le 4 avril, il informait encore le juge de la résiliation du bail pour non-paiement du loyer notifiée le 30 mars 2011.\nSur la base de ces renseignements, le juge prononça la faillite sans nouvelle audience en considérant qu'il ressortait de l'avis de surendettement du 3 février 2011, du courrier du 29 mars 2011 et des propos tenus par le représentant de la société à l'audience du 7 mars que les dettes sociales n'étaient plus couvertes par des actifs et que la faillite devait par conséquent être prononcée.\nD. En sa qualité d'associé-gérant de Y. Sàrl, X. recourt contre ledit jugement en faisant valoir que son courrier du 29 mars a été mal interprété, qu'il n'avait pas pour but de faire prononcer la faillite immédiatement mais d'informer le juge de l'évolution, certes défavorable, des affaires mais sans remettre en cause le délai au 31 mai pour faire le point définitif de la situation. Il ajoute, tout en admettant qu'il s'était peut-être mal exprimé dans son courrier, que depuis lors l'évolution semble plutôt favorable, que des solutions ont été trouvées notamment avec le bailleur, que certains postes du passif ont été résorbés et que l'approche de la saison d'été permet de nourrir quelques espoirs quant au redressement de la société. Il demande par conséquent l'annulation du jugement de faillite.\nE. Par ordonnance du 21 avril 2011, le président de l'Autorité de céans a suspendu l'exécution du jugement de faillite et a imparti un délai de 10 jours à la recourante pour se déterminer sur l'état des poursuites, ce à quoi la recourante a répondu par courrier du 7 mai 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art.390 litt.b ch.7 CPC), un jugement de faillite est susceptible de recours limité au droit (art.319 let.a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art.321 CPC, 174 al.1 LP), le recours est recevable.\n2. Selon l'article 820 CO, qui renvoie aux dispositions relatives au surendettement de la société anonyme (art.725 et 725a CO), si les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, l'associé-gérant doit aviser le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent de postposer leurs créances au moins à concurrence du découvert. Sur la base de l'avis que lui adresse l'associé-gérant, le juge doit déclarer la faillite et ne peut l'ajourner, à la requête d'un créancier ou de l'associé-gérant, que si l'assainissement de la société paraît possible, hypothèse qui l'oblige alors à prendre les mesures conservatoires nécessaires."}