3, 319 litt. a CPC), qu'il suit de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de la procédure, au sens des considérants, que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de l'intimée, qui concrètement succombe, ce qui rend sans objet la requête d'assistance. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Constate la nullité du jugement du 22 février 2011 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de l'intimée.