qu'ainsi, c'est à tort que la procédure s'est déroulée par défaut de l'intéressé, les moyens adéquats pour s'assurer sa présence en audience n'ayant pas été mis en œuvre, que le jugement du 22 février 2011 se révèle ainsi radicalement nul, ce qui peut être constaté en tout état de la procédure, que pour le surplus, sur le vu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 francs, la cause compète à l'autorité de recours en matière civile (art. 308 al. 3, 319 litt.