que les notifications judiciaires sont réglées par les articles 136 ss CPC, que doivent notamment être régulièrement notifiées les citations (art. 136 litt. a CPC), qu'il apparaît que la procédure n'a pas respecté les conditions strictes posées par l'article 141 al. 1 CPC pour les notifications par voie édictale, la règle devant rester de joindre effectivement les destinataires des actes judiciaires même si cela représente une certaine difficulté comme en témoignent les termes "en dépit de recherches qui ne peuvent raisonnablement exigées" (litt. a) ou "des difficultés extraordinaires" (litt.