2 CPC), qu'on peut attendre d'un tribunal qui reçoit un écrit tel que celui du 4 mars 2011, lequel, même s'il est embrouillé, traduit une claire intention de recourir, qu'il interprète ledit écrit comme une demande de motivation écrite de la décision au sens de l'article 239 al. 2 CPC, cela d'autant plus en présence d'un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel, qu'il conviendrait en conséquence de renvoyer la cause au premier juge pour motivation écrite du jugement du 22 février 2011, que pareille solution supposerait toutefois que, jusqu'au prononcé du jugement qu'il s'agirait de motiver, la procédure ait été régulièrement menée, que tel n'a pas été le cas en l'occurrence,