que le 4 mars 2011, X. a déposé auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à l'adresse de la Cour de cassation civile, un écrit confus et abscons dont on déduira l'intention de X. de recourir contre le jugement du 22 février 2011, que l'intimée tient ce recours pour irrecevable, subsidiairement mal fondé, qu'il est exact, comme le relève l'intimée, que lorsque, comme en l'espèce, un tribunal communique une décision aux parties sans motivation écrite, cette dernière doit être demandée dans les 10 jours qui suivent par les parties, faute de quoi elles seront réputées avoir renoncé à recourir (art. 239 al.