{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-29_2011-03-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5303&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5dfa1cda6cbad1b209c0f6fde479867b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.29", "INT.2011.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.03.2011 ARMC.2011.29 (INT.2011.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Citation par voie édictale. 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SA a saisi la Chambre des conciliations du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête en conciliation dirigée contre X., visant à obtenir, à défaut de conciliation, l'expulsion des locaux que ce dernier occupait rue [...] à Neuchâtel et sa condamnation à payer un arriéré de loyer de 4'800 francs plus frais et accessoires,\nque la notification par pli recommandé de la citation à une audience, envoyée à l'adresse correspondant aux locaux à évacuer, a été retournée à l'expéditeur par la poste avec la mention \"le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée\", de sorte que la procédure s'est poursuivie par une notification par voie édictale, ordonnée le 7 février 2011 quand bien même la requérante avait, dans un courrier du 28 janvier 2011, indiqué que quelque temps auparavant le défendeur occupait toujours les locaux,\nque par jugement prononcé par défaut le 22 février 2011 et lui aussi notifié par voie édictale, l'expulsion de X. été ordonnée avec un délai échéant le 28 février 2011, de même que divers autres chefs de condamnation, la publication précisant notamment qu'une motivation écrite du jugement pouvait être remise à la partie qui en faisait la demande dans les 10 jours et que si pareille motivation n'était pas demandée, les parties seraient réputées avoir renoncé à recourir,\nque le 2 mars 2011, la bailleresse a sollicité l'exécution forcée du jugement du 22 février 2011, faisant valoir qu'elle avait pu constater que, même s'il ne subsistait pratiquement plus de meubles dans les locaux, ceux-ci étaient encore occupés par le défendeur,\nque le lendemain 3 mars 2011, par un courrier adressé cette fois-ci à une case postale, le juge a informé le défendeur que l'exécution forcée du jugement du 22 février 2011 aurait lieu le 30 mars 2011,\nque le 4 mars 2011, X. a déposé auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à l'adresse de la Cour de cassation civile, un écrit confus et abscons dont on déduira l'intention de X. de recourir contre le jugement du 22 février 2011,\nque l'intimée tient ce recours pour irrecevable, subsidiairement mal fondé,\nqu'il est exact, comme le relève l'intimée, que lorsque, comme en l'espèce, un tribunal communique une décision aux parties sans motivation écrite, cette dernière doit être demandée dans les 10 jours qui suivent par les parties, faute de quoi elles seront réputées avoir renoncé à recourir (art. 239 al. 2 CPC),\nqu'on peut attendre d'un tribunal qui reçoit un écrit tel que celui du 4 mars 2011, lequel, même s'il est embrouillé, traduit une claire intention de recourir, qu'il interprète ledit écrit comme une demande de motivation écrite de la décision au sens de l'article 239 al. 2 CPC, cela d'autant plus en présence d'un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel,\nqu'il conviendrait en conséquence de renvoyer la cause au premier juge pour motivation écrite du jugement du 22 février 2011,\nque pareille solution supposerait toutefois que, jusqu'au prononcé du jugement qu'il s'agirait de motiver, la procédure ait été régulièrement menée,\nque tel n'a pas été le cas en l'occurrence,\nque les notifications judiciaires sont réglées par les articles 136 ss CPC,\nque doivent notamment être régulièrement notifiées les citations (art. 136 litt. a CPC),\nqu'il apparaît que la procédure n'a pas respecté les conditions strictes posées par l'article 141 al. 1 CPC pour les notifications par voie édictale, la règle devant rester de joindre effectivement les destinataires des actes judiciaires même si cela représente une certaine difficulté comme en témoignent les termes \"en dépit de recherches qui ne peuvent raisonnablement exigées\" (litt. a) ou \"des difficultés extraordinaires\" (litt. b),\nqu'en l'occurrence, le fait de dépêcher un employé du greffe, voire un agent, à une adresse située à proximité immédiate du tribunal ne présentait pas des \"difficultés extraordinaires\" puisqu'il ressort du dossier que le locataire continuait à occuper les locaux litigieux,\nque par ailleurs et dans le cas d'espèce, le greffe du tribunal a adressé ultérieurement du courrier à X., sans que l'on sache comment cette information lui a été communiquée, à une case postale qui pourrait aussi être utilisée à l'avenir pour lui notifier des actes,\nqu'ainsi, c'est à tort que la procédure s'est déroulée par défaut de l'intéressé, les moyens adéquats pour s'assurer sa présence en audience n'ayant pas été mis en œuvre,\nque le jugement du 22 février 2011 se révèle ainsi radicalement nul, ce qui peut être constaté en tout état de la procédure,\nque pour le surplus, sur le vu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 francs, la cause compète à l'autorité de recours en matière civile (art. 308 al. 3, 319 litt. a CPC),\nqu'il suit de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de la procédure, au sens des considérants,\nque les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de l'intimée, qui concrètement succombe, ce qui rend sans objet la requête d'assistance.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Constate la nullité du jugement du 22 février 2011 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de l'intimée.\nNeuchâtel, le 23 mars 2011\nLe tribunal notifie aux personnes concernées notamment:\na.\nles citations;\nb.\nles ordonnances et les décisions;\nc.\nles actes de la partie adverse.\n1 La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:\n"}