Voies d'exécution, 2002, § 9, N.79, p.253). C'est ainsi au créancier qu'il appartient de rendre sa créance vraisemblable, dans des conditions comparables à celles d'une procédure en mainlevée d'opposition (Jaeger, Walder, Kull, Kottmann, SchkG, 4e édition, N.3 ad art. 190). En l'occurrence, la requête de faillite sans poursuite préalable du 27 janvier 2011 s'appuie sur une facture non signée et contestée quant à son montant, la seule preuve de la réalité de la créance étant proposée par voie de témoignage.