Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. 6. Selon l'article 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L'instance de recours – habilitée à en décider d'office ou sur requête, ce que la loi ne précise pas – dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a lieu d'admettre que l'effet soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Nicolas Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art.