Le grief tiré de la violation du principe du débat contradictoire n'est pas fondé non plus. En effet, les mesures prises par les autorités en relation avec les déclarations et les requêtes des héritiers relatives à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, au bénéfice d'inventaire ou à la liquidation officielle (art. 566 ss CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Steinauer, op. cit. n. 859) et ne donnent de ce fait pas lieu au débat contradictoire. Les autres griefs de la recourante ne portent pas sur les motifs de la décision entreprise et sont donc irrecevables. 5. Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. 6.