Contrairement à ce qu'elle fait valoir, la décision du premier juge n'est pas prématurée. M. ne s'est pas prononcée suite à la sommation aux héritières du 9 août 2011. En application de l'article 588 al. 2 CC, son silence équivaut de ce fait à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de rejeter la demande de liquidation officielle de la recourante. C'est à juste titre qu'il s'est référé à la doctrine afférent à l'article 593 CC et les circonstances du cas d'espèce n'y changent rien.