a) A la page 28 de son recours, la recourante fait valoir que la doctrine citée par le premier juge ne s'applique pas en l'espèce. Elle estime que sa décision de rejeter la requête de liquidation officielle est prématurée, erronée, insuffisamment motivée et rendue en violation du principe du débat contradictoire. b) La recourante a opté pour une des solutions qui s'offrait à elle en application de l'article 588 CC, soit la liquidation officielle, et le premier juge devait donc statuer sur sa requête. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, la décision du premier juge n'est pas prématurée. M. ne s'est pas prononcée suite à la sommation aux héritières du 9 août 2011.