Dès lors qu'elle a opté pour la liquidation officielle, son reproche selon lequel on ne lui a pas fourni les informations nécessaires pour prendre position est tardif. 3. Dans son ordonnance du 18 novembre 2011, le premier juge a statué sur la demande de liquidation officielle. Un recours est donc uniquement recevable contre cette ordonnance et ne peut être formé que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 4. a) A la page 28 de son recours, la recourante fait valoir que la doctrine citée par le premier juge ne s'applique pas en l'espèce.