Le 27 octobre 2011, la recourante s'est prononcée en faveur de la liquidation officielle tout en faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments qui lui permettaient de faire son choix. Or, si elle estimait qu'elle n'avait toujours pas les informations suffisantes pour décider entre les options présentées par l'article 588 CC, elle avait la possibilité de demander une prolongation supplémentaire du délai pour se prononcer (art. 587 al. 2 CC). Dès lors qu'elle a opté pour la liquidation officielle, son reproche selon lequel on ne lui a pas fourni les informations nécessaires pour prendre position est tardif. 3.