E. Par ordonnance du 18 novembre 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de liquidation officielle de la succession de B. et fixé à X. un délai de deux mois pour accepter purement et simplement la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou la répudier. Le tribunal a retenu en substance que l'article 593 al. 2 CC prévoit que le juge ne peut pas donner droit à une demande de liquidation officielle si l'un des héritiers accepte purement et simplement la succession et que selon la doctrine, même une acceptation par déchéance du droit de répudier ou une acceptation sous bénéfice d'inventaire suffisent à exclure la liquidation officielle.