{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-141_2012-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5867&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d493e128fec8caa06bbbb1489e437a3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.141", "INT.2012.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2012 ARMC.2011.141 (INT.2012.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Succession. 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Le 27 octobre 2011, la recourante s'est prononcée en faveur de la liquidation officielle tout en faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments qui lui permettaient de faire son choix. Or, si elle estimait qu'elle n'avait toujours pas les informations suffisantes pour décider entre les options présentées par l'article 588 CC, elle avait la possibilité de demander une prolongation supplémentaire du délai pour se prononcer (art. 587 al. 2 CC). Dès lors qu'elle a opté pour la liquidation officielle, son reproche selon lequel on ne lui a pas fourni les informations nécessaires pour prendre position est tardif.\n3. Dans son ordonnance du 18 novembre 2011, le premier juge a statué sur la demande de liquidation officielle. Un recours est donc uniquement recevable contre cette ordonnance et ne peut être formé que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n4. a) A la page 28 de son recours, la recourante fait valoir que la doctrine citée par le premier juge ne s'applique pas en l'espèce. Elle estime que sa décision de rejeter la requête de liquidation officielle est prématurée, erronée, insuffisamment motivée et rendue en violation du principe du débat contradictoire.\nb) La recourante a opté pour une des solutions qui s'offrait à elle en application de l'article 588 CC, soit la liquidation officielle, et le premier juge devait donc statuer sur sa requête. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, la décision du premier juge n'est pas prématurée.\nM. ne s'est pas prononcée suite à la sommation aux héritières du 9 août 2011. En application de l'article 588 al. 2 CC, son silence équivaut de ce fait à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de rejeter la demande de liquidation officielle de la recourante. C'est à juste titre qu'il s'est référé à la doctrine afférent à l'article 593 CC et les circonstances du cas d'espèce n'y changent rien.\nEn outre, les motifs de la décision permettant de comprendre sur quels éléments factuels et juridiques le juge s'est fondé pour statuer sur la requête de liquidation officielle (voir Denis Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 239), le grief d'insuffisance de motivation doit donc être rejeté.\nLe grief tiré de la violation du principe du débat contradictoire n'est pas fondé non plus. En effet, les mesures prises par les autorités en relation avec les déclarations et les requêtes des héritiers relatives à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, au bénéfice d'inventaire ou à la liquidation officielle (art. 566 ss CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Steinauer, op. cit. n. 859) et ne donnent de ce fait pas lieu au débat contradictoire.\nLes autres griefs de la recourante ne portent pas sur les motifs de la décision entreprise et sont donc irrecevables.\n5. Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable.\n6. Selon l'article 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L'instance de recours – habilitée à en décider d'office ou sur requête, ce que la loi ne précise pas – dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a lieu d'admettre que l'effet soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Nicolas Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 325). Dans son ordonnance du 18 novembre 2011, le premier juge a fixé un délai de deux mois pour accepter purement et simplement la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou la répudier. Afin que la recourante puisse encore faire son choix parmi ces alternatives, l'effet suspensif doit être accordé. Ainsi, le délai de deux mois commencera à courir dès que la présente décision lui sera notifiée.\n7. Étant donné l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante. Il ne se justifie pas d'accorder une indemnité équitable à X. dans la mesure où les démarches liées à la procédure n'ont pas dépassé les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé (Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Accorde l'effet suspensif au recours.\n2. Rejette le recours.\n3. Dit que la recourante dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification de la présente décision pour choisir entre l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la répudiation.\n4. Arrête les frais de la procédure à 1'000 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 1er juin 2012\n1 Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.\n2 L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.\n1 L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.\n2 Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire."}