{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-141_2012-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5867&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d493e128fec8caa06bbbb1489e437a3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.141", "INT.2012.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2012 ARMC.2011.141 (INT.2012.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Succession. 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Le 1er juin 2011, X. a recouru contre cette ordonnance en faisant valoir qu'elle avait demandé des informations complémentaires en relation avec l'inventaire et que ses questions étaient restées sans réponse. Elle a conclu à la prolongation du délai de consultation de l'inventaire d'un mois. Par décision du 28 juin 2011, l'Autorité de recours en matière civile s'est dessaisie du dossier au profit de la présidente du Tribunal cantonal qui, le même jour, a prorogé le délai de consultation de deux mois.\nC. Le bénéfice d'inventaire ayant dû être corrigé, un nouveau délai de deux mois pour prendre position a été fixé par ordonnance du 8 août 2011 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\nD. Dans le délai de deux mois dès la réception de l'ordonnance, soit le 27 octobre 2011, la recourante a notamment requis la liquidation officielle de la succession.\nE. Par ordonnance du 18 novembre 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de liquidation officielle de la succession de B. et fixé à X. un délai de deux mois pour accepter purement et simplement la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou la répudier. Le tribunal a retenu en substance que l'article 593 al. 2 CC prévoit que le juge ne peut pas donner droit à une demande de liquidation officielle si l'un des héritiers accepte purement et simplement la succession et que selon la doctrine, même une acceptation par déchéance du droit de répudier ou une acceptation sous bénéfice d'inventaire suffisent à exclure la liquidation officielle. Il ne pouvait dès lors que rejeter la demande de liquidation officielle déposée par X.\nF. X. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 16 décembre 2011, elle dénonce « des nombreuses et graves erreurs fautives commises par l'autorité compétente en charge du dossier de la Succession […] et ce, dès l'ouverture de la Succession le [...] 2010 » ainsi que le « défaut de respect des deux décisions datées du 28 juin 2011 de l'Autorité de recours en matière civile et du Tribunal cantonal, décisions émises suite au dépôt de mon recours du 1er juin 2011 et du défaut de répondre et d'agir par les parties intéressées incluant le Tribunal régional ». Par ailleurs, elle dénonce le « défaut de répondre et d'agir de la part des parties intéressées incluant le juge E. du Tribunal régional suite à leur réception de mes démarches effectuées à partir du 28 juin 2011… » et le « défaut de répondre et d'agir tant de la part de M. que du juge E. suite à mes démarches effectuées auprès d'eux (en vertu de l'art. 587 al. 2 CCS et de l'art. 55 CPCN) à propos du deuxième Bénéfice d'inventaire du 5 août 2011 ». Elle conteste l'ordonnance du 18 novembre 2011 du Tribunal régional qu'elle estime prématurée, non conforme aux dossiers du Tribunal régional et du Tribunal cantonal et insuffisamment motivée. Elle demande par ailleurs que lui soit fournie copie des documents qu'elle réclame, en particulier du certificat d'hérédité. Elle conclut notamment à l'annulation des ordonnances des 8 août 2011 et 18 novembre 2011, à ce que la procédure soit reprise au stade des décisions du 28 juin 2011, à ce que l'autorité compétente soit invitée à donner suite à ses demandes des 14 juillet 2011, 30 septembre 2011, 25 et 27 octobre 2011, au maintien de sa requête de liquidation officielle, au remboursement des frais judiciaires de 400 francs qui ont été mis à sa charge dans la décision du 28 juin 2011 ainsi qu'à la condamnation de M., du tribunal régional ou de la succession aux frais et dépens de la procédure de recours. Il est renvoyé aux conclusions de son mémoire de recours pour le détail.\nG. M. formule des observations et conclut implicitement au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Dans la mesure où l'autorité de céans statue sur la base du dossier qui était en mains du premier juge, les courriers reçus postérieurement au recours sont par contre irrecevables (art. 326 CPC).\n2. a) Selon l'article 593 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession (al. 1). Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement (al. 2). Dès que l'un des héritiers a accepté la succession, ne serait-ce que sous bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle ne peut plus être ordonnée (art. 593 al. 2 CC). L'héritier qui a demandé la liquidation officielle doit alors avoir un nouveau délai pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1034; Caroline Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, Recherches juridiques lausannoises 2003, N° 11)."}